426. Sous réserve de l’article 418.3, les détonateurs et les micro-connecteurs ne doivent pas être entreposés ou remisés à moins de 8 m (26,2 pi) des autres types d’explosifs, malgré le sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 424, ni être apportés dans un dépôt où de tels explosifs sont entreposés ou remisés.
La distance de 8 m (26,2 pi) doit être mesurée selon l’axe longitudinal de la galerie. Cette exigence n’est applicable qu’aux dépôts construits à compter du 11 juillet 2013.
D. 213-93, a. 426; D. 42-2004, a. 21; D. 621-2013, a. 10.